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Dévolution du nom de famille.
Extrait de : http://www.imf.asso.fr/dossier_internet/articles/droit_famille_filiation/loi4-03-2002.pdf
Code civil
Livre I : Des personnes.
Titre VII : De la filiation.
Chapitre I : Dispositions communes à
la filiation légitime et à la filiation naturelle.
Section V : Des règles de dévolution
du nom de famille.
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux
parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite
mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est
dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms
accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour
chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état
civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom du père.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de
famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un
seul nom à leurs enfants.
Codification :Loi 1803-03-14
Extrait de : http://www.amf.asso.fr/basedocumentaire/article.asp?ref_article=1308
:
La loi du 4 mars 2002, modifiée par la loi
du 18 juin 2003, a changé les règles de dévolution du nom de famille.
A compter du 1er janvier 2005, les parents pourront choisir comme nom de
famille de leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs
deux noms accolés dans un ordre choisi par eux. Ce choix reste unique à double
titre car il ne peut être exercé qu’une seule fois et s’impose à tous les
enfants communs.
1 - Les nouvelles règles de dévolution du nom de famille
Le décret du 29 octobre 2004 et la circulaire d’application du 6
décembre 2004 sont venus préciser les modalités d’application de cette réforme
et en particulier les modalités de déclaration de nom.
- pour les enfants nés à
compter du 1er janvier 2005
Dans la filiation légitime ou naturelle. Une règle
commune est instaurée pour les filiations légitime ou naturelle concernant
les enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents au
plus tard lors de la déclaration de naissance ou postérieurement, mais
simultanément. Par déclaration conjointe, dite « déclaration conjointe de
choix de nom », les parents choisissent, soit le nom du père, soit le nom
de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre décidé par les parents
dans la limite d’un nom de famille par parent. Le nom du père prime en
l’absence de déclaration ou en cas de désaccord. Dans un souci d’assurer
une unité de nom au sein de la fratrie, le nom dévolu au premier enfant
vaut pour tous les autres enfants communs sous réserve que le double lien
de filiation soit établi dans les conditions rappelées par l’article
311-21 du code civil.
Le législateur a aussi envisagé le cas d’un enfant né à l’étranger et dont
l’un au moins des parents est français. Si les parents n’ont pas usé de la
faculté offerte par le droit français, le choix reste possible jusqu’à
transcription de l’acte de naissance, dans la limite des 3 ans de
l’enfant.
Le législateur a aussi étendu les règles de dévolution du nom aux enfants
dont les parents deviennent français. Les modalités en sont précisées par
le décret du 29 octobre 2004.
Lors d’évènement concernant la filiation. La triple
option offerte pour le choix du nom de famille s’applique aux enfants
légitimés par mariage. Elle s’applique également aux enfants adoptés par
des conjoints puisque dans le cas de l’adoption plénière, l’adopté prend
par substitution le nom de l’adoptant. Attention, dans le cas de
l’adoption simple, dans la mesure où l’enfant adopté garde son propre nom,
il n’y a adjonction que d’un seul nom, celui du père ou celui de la mère.
Pour les enfants naturels, nés à compter de la date d’entrée en vigueur de
la loi, et dont la filiation est établie successivement à l’égard de ses
parents postérieurement à sa naissance, les parents peuvent décider, par
déclaration conjointe faite devant l’officier d’état civil du lieu où
demeure l’enfant, d’accoler leurs deux noms ou encore de substituer au nom
transmis le nom du parent ayant reconnu l’enfant en second lieu.
- pour les enfants nés
avant le 1er janvier 2005
La loi
du 18 juin 2003 indique expressément que la réforme de la dévolution du
nom ne s’applique qu’aux enfants nés après son entrée en vigueur, soit le
1er janvier 2005. Cependant, les parents peuvent, dans un délai de 18 mois
suivant cette date (soit avant le 1er juillet 2006), demander par une
déclaration conjointe dite « déclaration d’adjonction de nom »,
l’adjonction en deuxième position et dans la limite d’un seul nom, du nom
du parent n’ayant pas été transmis au bénéfice de l’aîné des enfants et du
reste de la fratrie. L’aîné doit être né après le 1er septembre 1990 :
s’il est âgé de moins de 13 ans, la déclaration conjointe des parents
suffit tandis que son consentement est requis s’il est plus âgé.
- les modalité de
déclaration de nom
La déclaration conjointe de choix de nom. Elle est faite par
écrit, comporte les prénoms, noms, date, lieu de naissance et domicile des
père et mère, l’indication du nom de famille choisi ainsi que, si l’enfant
est né, ses prénoms, date et lieu de naissance. Elle est datée et signée
par les parents qui attestent sur l’honneur que ce choix concerne leur
premier enfant commun au sens de la présente loi. Elle est remise à
l’officier de l’état civil chargé d’établir l’acte de naissance lorsque la
filiation est établie à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour
de sa déclaration de naissance. Si la filiation résulte d’un acte de
reconnaissance simultané postérieur à sa déclaration de naissance, la
déclaration conjointe est remise à l’officier de l’état civil ou au
notaire chargé d’établir cet acte puis transmise à l’officier de l’état
civil détenteur de l’acte de naissance. Pour le cas de l’enfant né à
l’étranger, elle est remise à l’officier de l’état civil du ministère des
affaires étrangères compétent pour transcrire l’acte de naissance.
La déclaration conjointe de choix de nom de l’enfant devenu
français. Elle satisfait aux mêmes conditions de forme. Elle est
remise lors du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité
française ou de naturalisation ou de réintégration par décret ou lors de
la souscription de la déclaration d’acquisition de la nationalité
française. Elle est transmise par l’autorité chargée de conférer la
nationalité française au service central d’état civil du ministère des
affaires étrangères qui avise les officiers de l’état civil communaux
détenteurs de l’acte de naissance des enfants communs, nés en France,
bénéficiaires de l’effet collectif, afin qu’il procèdent aux mentions
nécessaires en marge de ces actes. En cas d’acquisition de plein droit de
la nationalité française par l’un des parents, la déclaration conjointe
est remise dans le délai d’un an à l’officier de l’état civil détenteur de
l’acte de naissance de leur premier enfant commun né en France ou au
service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères chargé
de l’établissement de cet acte lorsque le premier enfant commun est né à
l’étranger. Le consentement de l’enfant commun âgé de plus de 13 ans est
recueilli par écrit, daté et signé.
La déclaration conjointe d’adjonction de nom. Elle est
établie par écrit. Les parents attestent sur l’honneur ne pas avoir
d’autres enfants communs et exercer l’autorité parentale. La déclaration
est remise à l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’aîné des
enfants communs qui la transmettra à l’officier de l’état civil détenteur
de l’acte de naissance de l’aîné qui lui-même avise, s’il y a lieu, chaque
officier d’état civil détenteur des actes de naissance des autres enfants
communs. Le consentement d’un enfant âgé de plus de 13 ans est recueilli
par écrit, daté et signé(s’il y a plusieurs enfants âgés de plus de 13
ans, chacun doit consentir, le refus d’un seul rend sans effet la
déclaration des parents).